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60 ème chronique de la Macronésie

CM60 - La fraternité, nouveau principe constitutionnel

par Dr Bruno Bourgeon, président d’AID

vendredi 20 juillet 2018, par JMT

Vive le Conseil Constitutionnel ! Le placard doré inventé jadis pour mettre au rencart les ex-gloires dont on craindrait le retour au premier plan, en incluant les ex-présidents de la République, se permet parfois d’étonner le landerneau de la politique et c’est tout à son honneur.

Contrairement aux USA notre "Cour Suprême" est éclatée en divers organes (Conseil Constitutionnel, Conseil d’Etat, Cour de Cassation, Cour des Comptes) pour éviter tout "pouvoir des juges". Mais avec le temps (60ans !) et grâce à la stature de quelques uns de ses membres, le Conseil Constitutionnel s’est constitué une place de premier plan.

Petit à petit, il est devenu parfois le dernier rempart contre l’arbitraire du pouvoir exécutif quand le Parlement, dont c’est le rôle premier (souvenons-nous que sous la Royauté les parlements étaient des chambres judiciaires pouvant dans certains domaines censurer le pouvoir royal ou l’obliger à formaliser ses sales coups au lieu de les faire en catimini) se transforme en carpette pour godillots en mal de renouvellement de mandats.

Dans une société où la liberté est celle de l’argent et l’égalité une chimère, il s’avère donc que la fraternité vient d’être enfin adoubée comme principe constitutionnel à l’égal des autres. Espérons que les forces solaires s’en empareront pour combattre toutes les régressions égoistes et mercantiles ... on peut toujours rêver ?

La fraternité, nouveau principe constitutionnel

Dût-on s’en étonner, la fraternité n’est un principe à valeur constitutionnelle que depuis le 6 juillet dernier. On arguera que la chose allait sans dire ; encore fallait-il que le Conseil constitutionnel eût l’occasion de l’affirmer. C’est chose faite, et la décision offre même une première illustration de la mise en application de ce nouveau principe.

Les questions prioritaires de constitutionnalité que le Conseil devait examiner ont été largement médiatisées. Il faut dire que l’objet s’y prêtait : il s’agissait de se prononcer sur ce que l’on appelle couramment le "délit de solidarité". En cause, deux articles du code relatif aux étrangers, qui prévoient, pour l’un, un délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers et, pour l’autre, des hypothèses d’exemption précisément définies.

La contestation portait sur l’une de ces dernières, les requérants lui reprochant, d’une part, d’être circonscrite à l’aide au séjour sans englober l’aide à l’entrée et à la circulation et, d’autre part, de ne pas s’appliquer à tout acte humanitaire dont l’étranger pourrait bénéficier. Ici résidait une méconnaissance du principe de fraternité, qu’ils demandaient donc au Conseil de consacrer.

Sur le principe, la réponse est lapidaire : le principe constitutionnel de fraternité relève de trois dispositions constitutionnelles qui le citent, parmi lesquelles l’article premier de la Constitution, qui énonce la devise de la République.

Ensuite, concernant ses conséquences en droit des étrangers, la décision du Conseil est mûrement réfléchie : si, du principe de fraternité, découle "la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour", il doit être concilié avec l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, aucun principe n’assurant aux étrangers un droit général d’accès et de séjour sur le territoire français.

Enfin, appliqué aux dispositions contestées, le raisonnement conduit le Conseil à constater une inconstitutionnalité dans le choix du législateur de distinguer l’aide au séjour de l’aide à la circulation, alors que l’une et l’autre ne sont, contrairement à l’aide à l’entrée, pas à l’origine d’une situation illicite. Il donne, par ailleurs, une interprétation extensive de la clause d’exemption qui recouvre tout acte d’aide humanitaire.

Certains ont cru pouvoir dire que le Conseil avait censuré le "délit de solidarité" : faux, puisque l’article qui l’établit n’est même pas contesté ; c’est le périmètre de l’une de ses exemptions qui devra être redimensionné.

D’autres ont hurlé à "l’appel d’air" que susciterait une décision laxiste : faux, puisque, tenant compte des conséquences qui en résultent, le Conseil a prononcé une censure à effet différé, laissant au législateur jusqu’au 1er décembre pour corriger l’inconstitutionnalité. On attend avec impatience ce relookage constitutionnel.

Révision constitutionnelle en cours oblige, d’autres enfin ont proposé un amendement insensé qui permettrait qu’une loi pût confirmer une loi censurée et faire obstacle à une décision du Conseil.

Dans tous les cas, on le voit, c’est le caractère politique de la décision qui a été exacerbé. Elle était pourtant prévisible et ne remet nullement en cause la marge d’appréciation du législateur. Tout au plus, rendra-t-elle plus ardue la substitution que certains souhaitent dans la Constitution, pour cause de parité, d’une improbable "adelphité" au mot Fraternité !

Dr Bruno Bourgeon, président d’AID
D’après L’Express

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PUBLICATION DANS LES MEDIAS LOCAUX

* Courrier des lecteurs de Zinfos974 du Lundi 23 Juillet 2018 - 10:27

* Courrier des lecteurs dans Imaz Press Réunion, publié le 23/07/2018

* Courrier des lecteurs dans Le Quotidien de la Réunion

LIENS

* La fraternité, nouveau principe constitutionnel ! Par Anne Levade, L’Express, publié le 10/07/2018 à 15:00

* La fraternité dans le droit constitutionnel français, Guy CANIVET - Conférence en l’honneur de Charles Doherty Gonthier, 20-21 mai 2011

* Conseil Constitutionnel sur Wikipédia

* Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018

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